J.O. 303 du 30 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision


NOR : MCCT0401011D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 33 et 33-1 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu les avis no 2004-3 et no 2004-4 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


Dans l'intitulé, les mots : « des articles 27, 33 et 70 » sont supprimés.

Article 3


Au deuxième alinéa de l'article 6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article 33-1 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du I de l'article 33-1 ».

Article 4


L'article 6-3 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « qui diffuse » est inséré le mot : « annuellement ».

II. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

« Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante. »

Article 5


Après l'article 6-6, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

« Art. 6-7. - Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »

Article 6


Le I de l'article 9 est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

« Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de vingt-huit fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Pour les oeuvres cinématographiques de longue durée en première exclusivité, au moins une de ces diffusions est assurée sur le programme principal dont sont issues les rediffusions.

« Une diffusion supplémentaire est autorisée sur le service et, le cas échéant, sur chaque programme, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. »

Article 7


Le II et le III de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Les éditeurs de services de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

« 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour les oeuvres cinématographiques ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation un nombre d'entrées en salles en France déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication ;

« 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

« III. - Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

« 1° Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

« 2° Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;

« 3° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures. »

Article 8


L'article 14 est ainsi modifié :

I. - Il est introduit entre les deuxième et troisième alinéas un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les éditeurs de services de télévision mentionnés au II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 14 heures et 23 heures. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « distribués par câble ou diffusés par satellite » sont remplacés par les mots : « distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Article 9


Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision à programmation multiple peut fixer le délai entre la première diffusion d'une oeuvre audiovisuelle et ses rediffusions sur les différents programmes du service, en tenant compte le cas échéant du genre des oeuvres. »


TITRE II

DISPOSITIONS FINALES


Article 10


Par dérogation à la date limite fixée au dernier alinéa de l'article 6-3 du décret du 17 janvier 1990 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret, si l'éditeur de service qui en fait la demande est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier 2005.

Article 11


Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres